Amendement N° COM-321 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 11 janvier 2019 par : Mme Lamure, rapporteur.

Photo de Élisabeth Lamure 

Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article L. 123-16 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les moyennes entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont des moyennes entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. »

II. - Le IV de l’article L. 232-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le mot : « commerciales », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pour lesquelles, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. »

III. - L’article L. 232-25 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) La référence : « de l’article L. 123-16 » est remplacée par la référence : « du IV de l’article L. 232-1 » ;

b) Les mots : « demander que le compte de résultat ne soit » sont remplacés par les mots : « déclarer que le compte de résultat ne sera » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens du même article L. 123-16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2, peuvent déclarer qu’une présentation simplifiée du bilan et de son annexe sera rendue publique, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation du bilan et de son annexe comporte la mention de son caractère simplifié. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16, ne peuvent faire usage de cette faculté. » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « et les personnes morales, relevant de catégories définies par arrêté des ministres chargés de l’économie et des finances, qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales » sont supprimés.

IV. - La section 5 du chapitre II du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 232-26 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-26. - Lorsque les micro-entreprises font usage de la faculté prévue à l’article L. 232-25, le rapport des commissaires aux comptes n’est pas rendu public.
« Lorsque les petites et les moyennes entreprises font usage de la faculté prévue au même article L. 232-25, les documents rendus publics ne sont pas accompagnés du rapport des commissaires aux comptes. Ils comportent une mention précisant si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s’ils ont refusé de les certifier, s’ils ont été dans l’incapacité de les certifier, ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant assortir la certification de réserves. »

V. - À la seconde phrase de l’article 6 de l’ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des microentreprises et des petites entreprises, les mots : « troisième alinéa des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l’article L. 123-16 et du troisième alinéa de l’article L. 123-16-1 ».

VI. - Le I de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 123-16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises. » ;

2° Après le cinquième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 232-25 et L. 232-26 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée. »

VII. - Au dernier alinéa de l’article L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au troisième » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

VIII. - Le présent article s’applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à reprendre les dispositions de l’article 5 du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, tel qu’adopté par le Sénat le 7 novembre 2018, concernant l’allègement des obligations comptables des entreprises et mettant en œuvre en la matière les dernières options, non encore utilisées par la législation française, offertes par la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises.

En effet, l’article 13 bisdu présent projet de loi ne fait que reprendre de façon incomplète ces dispositions et le présent projet de loi devrait être adopté définitivement avant le projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français.

Ces dispositions prévoient, pour les moyennes entreprises, l’établissement du compte de résultat sous forme simplifiée et la publication d’une version simplifiée du bilan et de son annexe. Elles devraient également permettre de relever, par voie réglementaire, les seuils de définition des petites entreprises au niveau du plafond autorisé par la directive (6 millions d’euros pour le total du bilan et 12 millions d’euros pour le chiffre d’affaires net au lieu respectivement de 4 millions et 8 millions), afin de faire bénéficier un plus grand nombre d’entreprises relevant de cette catégorie des mesures de confidentialité du compte de résultat et de simplification des comptes.

En outre, le présent amendement supprime une exception discutable à la possibilité pour les petites entreprises d’opter pour la confidentialité de leurs comptes, concernant les personnes morales qui financent ou investissent dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales. L’exception à cette possibilité ne doit concerner que les autorités administratives et judiciaires ainsi que la Banque de France. En tout état de cause, un établissement de crédit ou un investisseur demanderont ses comptes à l’entreprise avant de prendre leur décision.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion