Déposé le 15 janvier 2019 par : Mme Lamure, rapporteur.
A. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° A Au 1°, les mots : « la liste électorale dressée en application de l'article L. 713-7 » sont remplacés par les mots : « les listes électorales des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat dressées » ;
B. – Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :
« 3° A l'égard desquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'a pas été ouverte depuis moins de trois ans et n'est pas en cours au jour du scrutin ;
« 4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 713-1, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l'égard duquel une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a été ouverte depuis moins de trois ans et n'est pas en cours au jour du scrutin » ;
C. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
4° Au 5°, la référence : « à l’article L. 713-8 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 713-3 » et la référence : « de l'article L. 713-7 » est remplacée par la référence : « du II de l’article L. 713-1 ».
Le présent amendement vise à ajuster les conditions dans lesquelles un chef d’entreprise ayant fait l’objet d’une procédure collective peut être candidat à l’élection des juges des tribunaux de commerce, en prévoyant l’inéligibilité en cas de jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire depuis moins de trois ans à la date du scrutin, le délai de trois ans étant le délai de prescription prévu pour l’action en responsabilité du chef d’entreprise pour insuffisance d’actif, et pas seulement en cas de procédure en cours au jour du scrutin.
Les chefs d’entreprise sanctionnés pour avoir commis des infractions prévues par le droit des entreprises en difficulté (faillite personnelle, interdiction de gérer, banqueroute…) demeureraient non éligibles.
Par ailleurs, le présent amendement procède à des coordinations rendues nécessaires par la suppression des délégués consulaires, prévue à l’article 13, lesquels participent au collège électoral des juges des tribunaux de commerce.
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