Déposé le 11 janvier 2019 par : M. Husson, rapporteur.
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le cinquième alinéa de l’article L. 548-1 est ainsi rédigé :
« Au sens du présent chapitre, un projet consiste en une opération prédéfinie ou en un ensemble d’opérations prédéfini en termes d’objet, de montant, de calendrier, de projection financière et de résultat attendu. Le cas échéant, le porteur de projet peut se prévaloir de la conformité de cette opération ou de cet ensemble d’opérations à la raison d’être déclarée par la société au sens de l’article 1835 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n° du . »
Cet amendement vise à clarifier la nouvelle définition de « projet » ouvert à financement participatif, et les modalités selon lesquelles ce projet peut être lié à la raison d’être de la société.
Au titre de la rédaction actuelle, lorsqu’une société a déclaré une « raison d’être », elle ne pourrait solliciter un financement participatif pour un projet que si celui-ci est conforme à ladite raison d’être.
Cette restriction est contre-productive et injustifiée : les entreprises à raison d’être seraient privées de modes de financement ouverts aux autres entreprises, ce qui réduirait les incitations à déclarer une raison d’être. Le présent projet de loi vise pourtant à encourager les entreprises à déclarer une raison d’être, c’est-à-dire à énoncer des principes guidant leur action.
L’amendement proposé prévoit donc que toute entreprise puisse solliciter un financement participatif au titre d’un projet, mais que les sociétés ayant déclaré une raison d’être puissent mettre en valeur les projets conformes à cette raison d’être.
Enfin, à fins de coordination juridique, il précise également que la notion de « raison d’être » utilisée dans cette définition est celle portée à l’article 1835 du code civil par l’article 61 du présent projet de loi.
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