Déposé le 14 janvier 2019 par : Mme Lamure, M. Canevet, rapporteurs.
Alinéa 33
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Elles désignent également au moins un commissaire aux comptes si le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours du dernier exercice clos excède, au sein de l’ensemble mentionné au premier alinéa, une proportion fixée par décret en Conseil d’État du total cumulé du bilan, du montant cumulé du chiffre d’affaires hors taxes ou du nombre moyen cumulé de salariés. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application du premier alinéa et du présent alinéa.
Dans un souci de sécurité financière dans les groupes de sociétés dont la société mère est astreinte au contrôle légal des comptes du fait de la taille du groupe, le présent amendement vise à compléter les critères en application desquels les sociétés contrôlées doivent également désigner un commissaire aux comptes, et ainsi à mieux appréhender dans le contrôle légal des comptes les filiales les plus importantes, afin de maîtriser les risques. Ainsi, non seulement les sociétés contrôlées dont le chiffre d’affaires est important devraient désigner un commissaire aux comptes, mais également celles dont l’activité représente une part importante du groupe. En effet, le contrôle des comptes de la société mère ne suffit pas pour réaliser un contrôle suffisant des comptes pour l’ensemble du groupe.
Le fait d’organiser une activité économique sous forme d’un groupe de sociétés plutôt que d’une société unique ne doit pas conduire à affaiblir le niveau du contrôle des comptes.
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