Amendement N° COM-374 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 14 janvier 2019 par : Mme Lamure, M. Canevet, rapporteurs.

Photo de Élisabeth Lamure Photo de Michel Canevet 

Alinéa 41

Remplacer les mots :

selon les modalités définies aux

par les mots :

en application du premier alinéa de l’article L. 823-2-2, vis-à-vis notamment des sociétés contrôlées qui n’ont pas désigné un commissaire aux comptes, ainsi qu’en application des

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à préciser explicitement que des normes d’exercice professionnel devront venir définir les diligences des commissaires des comptes désignés pour contrôler les comptes des sociétés mères au sein des groupes de taille moyenne, notamment vis-à-vis des sociétés contrôlées qui n’ont pas de commissaire aux comptes, afin que la certification des comptes des sociétés mères puisse être sincère et fiable, en prenant en compte la réalité des sociétés contrôlées. En effet, figurent au bilan de la société mère, qui doit être certifié, les titres de participation des sociétés contrôlées qu’elle détient. Ces normes sont homologuées par le ministre de la justice.

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