Déposé le 14 janvier 2019 par : Mme Lamure, M. Canevet, rapporteurs.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 823-10-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 823-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 823-10-2. – Les commissaires aux comptes peuvent fournir des services et établir des attestations, dans le cadre ou en dehors d'une mission confiée par la loi, dans le respect des dispositions du présent code, du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 et du code de déontologie. »
Amendement de clarification de la codification et de simplification rédactionnelle.
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