Déposé le 13 janvier 2019 par : Mme Lamure, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
I.- L’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi rédigé :
« Art. 2.-I.- L’immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, du futur chef d'entreprise implique le suivi d’un stage d’accompagnement à l’installation organisé, en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, par les chambres de métiers et de l’artisanat et, en tant que de besoin, par des établissements publics d'enseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées par les articles L. 6122-1 et L. 6122-3 du code du travail. Ce stage est ouvert au conjoint du futur chef d'entreprise et à ses auxiliaires familiaux.
« II.- La première partie de ce stage, d’une durée d’une journée, consacrée à l'initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'à une information sur l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale et sur sa responsabilité sociale et environnementale, est effectuée au plus tard dans le mois qui suit l’immatriculation. Toutefois, en cas de force majeure, cette obligation peut être accomplie dans un délai de six mois à compter de l’immatriculation.
« La seconde partie du stage, d’une durée totale de quatre jours, le cas échéant fractionnable, est effectuée dans un délai de six mois suivant l’immatriculation du créateur ou du repreneur d'entreprise au répertoire des métiers ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises. Elle assure un accompagnement sous forme de modules de formation individualisés.
« III.- Le futur chef d'entreprise est dispensé de suivre le stage d’accompagnement à l’installation :
« 1° S'il a bénéficié d'une formation à la gestion d'un niveau au moins égal à celui du stage, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat ;
« 2° S'il a bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise d'une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d'aide à la création d'entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d'un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu'il soit inscrit à l'inventaire mentionné au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. La liste des actions d'accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l'artisanat ;
« 3° S'il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage.
« Pour s'établir en France, un professionnel qualifié ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen est dispensé de suivre le stage prévu au premier alinéa. Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, si l'examen des qualifications professionnelles attestées par le professionnel fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour la direction d'une entreprise artisanale, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur se soumette à une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation, à son choix.
« Lorsque le futur chef d'entreprise est dispensé de participer au stage, celui-ci reste ouvert à son conjoint et à ses auxiliaires familiaux.
« IV.- Le prix du stage d’accompagnement à l'installation ne peut être supérieur à un montant arrêté par délibération de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Il ne peut excéder le coût du service rendu.
« Le stage d’accompagnement à l'installation peut être financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, ou à défaut, dans le cas où il est suivi par les futurs chefs d'entreprise artisanale, par la fraction mentionnée au a du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail. Ce financement intervient sous réserve que le stage ait été accompli dans les délais mentionnés au II.
« V.- Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
II.- L'article 118 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est abrogé.
III.- L'article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, en ce qui concerne tant la technologie que la gestion, » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « fixera » est remplacé par le mot : « fixe », les mots : « territoriales seront tenues d'organiser des stages de courte durée d'initiation à la gestion » sont remplacés par les mots : « organisent des stages d’accompagnement à l’installation » et les mots : « de délivrer » sont remplacés par le mot : « délivrent » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « pourront » est remplacé par le mot : « peuvent ».
Cet amendement propose de maintenir l’obligation de suivi d’un stage organisé notamment par les chambres de métiers et de l’artisanat en vue de faciliter l’installation des artisans. Le suivi obligatoire d’un stage par les futurs chefs d’entreprises a en effet montré pertinence pour accompagner les créateurs d’entreprise et assurer la pérennité de leur activité.
Toutefois, afin d’alléger certaines des contraintes générées par le dispositif actuel, le présent amendement prévoit que le stage, qui prendrait le nom de « stage d’accompagnement à l’installation » - dénomination étendue aux stages de même nature organisés par le réseau des chambres de commerce et d'industrie – ne serait plus nécessairement préalable à l’immatriculation et serait par ailleurs composé de deux parties distinctes :
- une première partie, d’une durée d’une journée, consacrée à l'initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'à une information sur l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale et sa responsabilité sociale et environnementale. Son suivi devrait intervenir au plus tard dans le mois qui suit l’immatriculation, sauf cas de force majeure ; auquel cas le chef d’entreprise devrait s’acquitter de son obligation dans un délai de six mois à compter de l’immatriculation ;
- une seconde partie, d’une durée totale de quatre jours (dont les chambres pourraient prévoir qu’elle soit fractionnable), serait effectuée dans les six mois l’immatriculation. Elle assurerait un accompagnement sous forme de modules de formation individualisés.
Le système de dispenses à l’obligation de suivi de ce stage serait maintenu inchangé.
Le prix maximum du stage ne serait plus défini par la loi, mais serait arrêté par la tête de réseau des chambres : l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Le prix demandé ne pourrait en tout état de cause excéder le coût du service rendu.
Afin d’inciter au respect de cette obligation, le financement du stage pourrait comme aujourd’hui faire l’objet d’une prise en charge financière, mais sous réserve que le stage ait été accompli dans les délais impartis.
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