Amendement N° COM-412 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 13 janvier 2019 par : Mme Lamure, rapporteur.

Photo de Élisabeth Lamure 

I. Alinéas 9 à 15

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

d) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« CCI France, les chambres de commerce et d’industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d’industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l’exercice de leurs missions.»

II. En conséquence, après l’alinéa 58

Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :

I bis.- L’article L. 710-1 du code de commerce tel qu’il résulte du d) du 1° du I du présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

Toutefois, les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie sont autorisés à recruter des vacataires, régis par les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, jusqu’à l’agrément par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du commerce de la convention collective nationale qui sera applicable aux personnels de droit privé du réseau des chambres de commerce et d’industrie.

II ter.- Le président de CCI France est habilité à conclure, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, la convention collective nationale mentionnée au deuxième alinéa du I bisdu présent article avec les organisations syndicales représentatives au niveau national en application de l’article L. 712-11 du code de commerce.

Jusqu’à la publication de l’arrêté d’agrément de la convention collective nationale mentionné au deuxième alinéa du I bisdu présent article, les personnels de droit privé recrutés en application de l’article L. 710-1 du code de commerce tel qu’il résulte du d) du 1° du I du présent article sont soumis aux dispositions du code du travail, aux stipulations de leur contrat de travail et aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, en ce qui concerne la grille nationale des emplois, la rémunération, le travail à temps partiel, le forfait jour, le renouvellement du contrat à durée déterminée, le personnel vacataire, le régime de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé, le compte épargne temps, la prévention des risques psychosociaux, le télétravail, la mobilité et le régime de retraite complémentaire.

II quater.- L’élection des instances représentatives du personnel prévues au livre III de la deuxième partie du code du travail se tient dans un délai de six mois à compter de la publication de l’arrêté d’agrément de la convention collective nationale mentionné au deuxième alinéa du I bisdu présent article.

Jusqu’à la promulgation des résultats de cette élection, sont maintenues :

1° Les instances représentatives du personnel prévues par l’article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ainsi que par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la même loi. Ces instances peuvent être consultées et rendre des avis, y compris en ce qui concerne le personnel de droit privé des chambres de commerce et d’industrie ;

2° La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, telle que mesurée à l’issue des dernières élections dudit réseau.

II quinquies.- Sont exercées, à compter de son élection, par l’institution représentative du personnel mise en place au niveau national en application du livre III de la deuxième partie du code du travail, les prérogatives d’information, de consultation et de représentation du personnel:

1° De la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, instaurée en application de l’article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

2° Des commissions paritaires régionales des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie et de la commission paritaire de CCI France pour le personnel qu’elle emploie, instaurées en application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de ladite loi du 10 décembre 1952.

La commission spéciale d’homologation prévue à l’article 5 de l’annexe à l’article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de ladite loi du 10 décembre 1952 est maintenue au niveau de chaque chambre de commerce et d’industrie de région et de CCI France pour le personnel qu’elle emploie. La convention collective nationale en fixe la composition ainsi que les modalités de désignation ou d’élection de ses membres.

II sexies.- Les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi sur le fondement de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers peuvent demander que leur soit proposé par leur employeur un contrat de travail de droit privé dans le délai de douze mois suivant l'agrément de la convention collective mentionnée au deuxième alinéa du I bisdu présent article. Les conditions dans lesquelles sont transférés les droits et les avantages des agents ayant opté pour un contrat de droit privé sont fixées par ladite convention collective.

Les agents mentionnés au premier alinéa du présent I terqui n’ont pas opté dans ce délai pour un contrat de droit privé, demeurent régis, pour leur situation particulière, par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 susvisée.

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à sécuriser juridiquement, dans le cadre de dispositions transitoires non codifiées au sein du code de commerce, le dispositif prévoyant le recrutement par le réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI), à compter de la publication de la présente loi, d’agents de droit privés qui seront soumis à une convention collective nationale.

À cette fin, elle prévoit d’abord, à titre transitoire jusqu’à l’agrément ministériel de cette convention collective, de maintenir aux établissements du réseau des CCI la possibilité de continuer à recruter des personnels vacataires, notamment dans leurs missions d’enseignement jusqu’à la fin de l’année scolaire et universitaire 2018-2019.

Pour sécuriser les droits des agents de droit privé qui auraient été recrutés avant l’agrément de cette convention collective, l’amendement prévoit par ailleurs :

- d’appliquer à ces agents, outre les dispositions du code du travail et les stipulations de leurs contrats, les dispositions du statut actuellement applicable au personnel administratif des chambres en application de la loi du 10 décembre 1952 en ce qui concerne : en ce qui concerne la grille nationale des emplois, la rémunération, le travail à temps partiel, le forfait jour, le renouvellement du contrat à durée déterminée, le personnel vacataire, le régime de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé, le compte épargne temps, la prévention des risques psychosociaux, le télétravail, la mobilité et le régime de retraite complémentaire ;

- le maintien des instances représentatives du personnel actuelles du réseau des CCI et les conditions de mise en place des instances résultant de l’application du code du travail et de la convention collective nationale négociée par le président de CCI France et les organisations syndicales représentatives.

L’amendement étend en outre de six à douze mois le délai imparti aux agents de droit public du réseau pour opter pour l’application à leur égard du régime de droit privé, étant précisé que la convention collective nationale à conclure devra définir les conditions dans lesquelles sont transférés dans leurs contrats de droit privé les droits et les avantages qu’ils tenaient de leur statut de droit public.

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