Déposé le 13 janvier 2019 par : Mme Lamure, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
I.- L’article 5-1 du code de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice de leurs missions, les établissements publics du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat mènent des actions de mutualisation de leurs moyens matériels et de leur offre de services avec les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie et du réseau des chambres d’agriculture. »
II.- Après l’article L. 710-1 du code de commerce, il est créé un article L. 710-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 710-2.-Pour l’exercice de leurs missions, les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie mènent des actions de mutualisation de leurs moyens matériels et de leur offre de services avec les établissements publics du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat et du réseau des chambres d’agriculture. »
III.- Après l’article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, il est créé un article L. 510-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 510-2.-Pour l’exercice de leurs missions, les établissements publics du réseau des chambres d’agriculture mènent des actions de mutualisation de leurs moyens matériels et de leur offre de services avec les établissements publics du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat et du réseau des chambres de commerce et d’industrie. »
Le développement de toute mesure de mutualisation des actions des réseaux consulaires qui vise à offrir un éventail aussi large, efficace et adapté d’offres au services des entreprises, dans les différents territoires doit être encouragé. Ce type de mesure permet, le cas échéant, de palier certaines insuffisances de l’un ou l’autre des réseaux sur le terrain, tout en générant certaines économies par la suppression des « doublons » qu’induit aujourd’hui la coexistence d’offres similaires et parfois partielles et parcellaires par tel ou tel réseau.
Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale au présent article fournit ainsi une base juridique solide, de même qu’une incitation, à des actions locales complémentaires des chambres. Il ne présente qu’un caractère facultatif, ce qui permet de respecter les spécificités locales.
Pour autant, on peut s’interroger sur la nécessité de prévoir, comme l’ont fait les députés, une liste qui pourrait être considérée comme limitative et qui, de ce fait, priveraient les acteurs locaux de la possibilité, le cas échéant, de mutualiser certaines actions non mentionnées dans le dispositif. En outre, les dispositions du code de l’artisanat qui seraient modifiées présentent un caractère réglementaire, de sorte que la mesure devrait plutôt figurer parmi les articles de nature législative de ce code. En tout état de cause, le dispositif ne saurait viser les CMA départementales et interdépartementales qui, aux termes de l’article 13 bis A du projet de loi, seraient supprimées au 1erjanvier 2021.
Enfin, il serait souhaitable que, comme c’est du reste le cas aujourd’hui, les chambres d’agriculture puissent également participer à des actions de mutualisation avec les deux autres réseaux consulaires, lorsque cela est souhaitable localement.
Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement tend à inscrire un objectif général de mutualisation entre les réseaux des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métiers et de l’artisanat ainsi que des chambres d’agriculture des moyens matériels (par exemple pour la mise en place d’accueil communs) et de leur offre de service (notamment pour l’accompagnement des entreprises).
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