Amendement N° COM-421 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 13 janvier 2019 par : Mme Lamure, rapporteur.

Photo de Élisabeth Lamure 

I. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

II.- Jusqu’au 31 décembre 2022, les établissements publics mentionnés à l’article L. 710-1 du code de commerce peuvent, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle, transformer en sociétés par actions les associations exerçant des activités concurrentielles qu’ils ont créées entre eux ou avec d’autres personnes publiques et dont ils assurent le contrôle.

II. En conséquence, au début du premier alinéa :

Insérer la référence :

I.-

Exposé Sommaire :

Pour exercer leurs activités concurrentielles, les chambres de commerce et d’industrie (CCI) ont déjà la possibilité de créer des filiales sous différentes formes juridiques. Elles ont été incitées au cours du temps à créer entre elles des structures afin de proposer aux entreprises une offre de services coordonnée. Appartenant au secteur public, la forme associative a été privilégiée.

Ces structures associatives devenues au fil du temps supports d’activités concurrentielles sont appelées à intervenir de manière importante dans le champ des opérateurs privés, compte tenu des dispositions prévues à l’article 13 du présent projet de loi et de la baisse du financement public dont le réseau des CCI fait l’objet. Il est donc souhaitable que le statut de société commerciale soit désormais privilégié pour l’exercice de ces activités, car mieux adapté.

Or, la loi de 1901 sur les associations n’autorise pas la dévolution d’actifs d’une association à une structure autre qu’une association exerçant le même objet. Le processus de transformation d’une association en société commerciale est donc long et susceptible de comporter des risques pour les transferts d’actifs et d’activités.

Afin de faciliter l’évolution du modèle économique des CCI, il est donc proposé de permettre la transformation de leurs associations en société commerciale, jusqu’au 31 décembre 2022. Ce dispositif temporaire s’inspire de celui déjà prévu à l’article 67 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, au bénéfice des associations ayant pour objet de fournir des prestations de services à des créateurs d'entreprises ou à des jeunes entreprises.

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