Amendement N° COM-470 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 15 janvier 2019 par : M. Husson, rapporteur.

Photo de Jean-François Husson 

Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés, y compris pour Aéroports de Paris, par le ministre chargé de l’aviation civile, sur une base annuelle et après homologation par l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« En outre, dans le cas d’Aéroports de Paris et en l’absence d’un contrat pluriannuel, le cahier des charges de la société précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile peut, pour une durée de cinq ans au maximum et après avis conforme de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires, déterminer :
« 1° les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires ;
« 2° les investissements et les objectifs de qualité des services publics rendus par Aéroports de Paris. »

Exposé Sommaire :

En l’absence de conclusion d’un contrat de régulation économique (CRE), la rédaction du second alinéa de l’article L. 6325-2 du code des transports prévoit seulement que le ministre chargé de l’aviation civile peut déterminer les tarifs des redevances aéroportuaires d’Aéroports de Paris sur une base annuelle.

Cela signifie dont que si l’État et ADP ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le contenu du CRE, toute perspective pluriannuelle disparaît, tant pour l’évolution des tarifs des redevances que pour les investissements et pour les objectifs de qualité des services publics.

Une telle situation serait profondément insatisfaisante et conduirait à limiter drastiquement la régulation économique d’Aéroports de Paris, ce qui pourrait pénaliser les compagnies aériennes, leurs passagers mais également les autres acteurs de l’écosystème aéroportuaire.

C’est pourquoi le présent amendement dispose qu’en l’absence d’un contrat pluriannuel, le cahier des charges de la société précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile peut, pour une durée de 5 ans au maximum et après avis conforme de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires, déterminer :

- les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires ;

- les investissements et les objectifs de qualité des services publics rendus par Aéroports de Paris.

En d’autres termes, l’État sera en mesure d’adopter unilatéralement un quasi-CRE en cas de désaccord persistant avec Aéroports de Paris.

Il conviendra naturellement d’utiliser ce pouvoir uniquement en dernier recours, s’il apparaît impossible aux deux parties de parvenir à un accord contractuel.

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