Déposé le 15 janvier 2019 par : Mme Lamure, rapporteur.
Après l'article 13 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable aux exploitants de fonds de commerce qui occupent le domaine public en vertu de titres en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, y compris lorsque ceux-ci ont été délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a conféré aux détenteurs d’un titre d’occupation du domaine public le droit d’exploiter un fonds de commerce sur le domaine public, sous réserve de l'existence d'une clientèle propre. Le Conseil d’État a néanmoins réduit la portée de cette disposition, inscrite à l’article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques, en jugeant qu’elle ne trouvait à s’appliquer aux détenteurs de titres délivrés postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi.
Cette interprétation jurisprudentielle crée une différence de traitement injustifiée et pénalise les commerçants titulaires d’un titre délivré antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi.
Cet amendement propose donc expressément d’appliquer le droit prévu à l’article L. 2124-32-1 précité également aux exploitants qui occupent le domaine public en vertu de titres en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, y compris lorsque ceux-ci ont été délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
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