Amendement N° COM-519 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 15 janvier 2019 par : M. Husson, rapporteur.

Photo de Jean-François Husson 

I. - Alinéa 1

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

I. - La section...(le reste sans changement)

II. - Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Après le troisième alinéa de l'article L. 221-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas lorsque l’irrégularité résulte du non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 221-32-1 par le titulaire, sous réserve que le plan mentionné au premier alinéa de ce même article et le plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-30 ne soient pas ouverts auprès du même établissement ou de la même institution.» ;

II. - L'article 1765 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, le titulaire du plan qui a sciemment contrevenu à la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 221-32-1 du code monétaire et financier est passible d'une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires. »

Exposé Sommaire :

L'Assemblée nationale a procédé à une fusion asymétrique des plafonds de versement des PEA et des PEA-PME, au profit du PEA-PME.

Ainsi, le plafond de versement du PEA-PME serait porté de 75 000 eurs à 225 000 euros, ce qui correspond à la somme des plafonds actuels du PEA PME (75 000 euros) et du PEA (150 000 euros), sous réserve que l’ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture n’excède pas la limite de 225 000 euros.

Si l'aménagement proposé est bienvenu, en ce qu'il permet de renforcer l’attractivité du PEA-PME, sans augmenter l’avantage fiscal global pour les foyers, il suscite toutefois une difficulté pratique pour les établissements de crédit.

En effet, il sera impossible pour les banques de vérifier le respect du plafond asymétrique lorsque le PEA et le PEA-PME ne sont pas ouverts au sein du même établissement – et ce alors même que l’article L. 221-35 du code monétaire et financier leur interdit, sous peine d’amende, de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des produits d’épargne bénéficiant d’une aide publique.

Aussi, le présent amendement vise à transférer la responsabilité du respect du plafond asymétrique vers l’épargnant.

Une amende fiscale serait introduite à l’article 1765 du code général des impôts, sur le modèle de ce qui est déjà prévu à l’article 1739 A du même code en cas de multi-détention de livret A.

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