Amendement N° COM-521 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 15 janvier 2019 par : M. Husson, rapporteur.

Photo de Jean-François Husson 

I. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

b)La seconde phrase est supprimée ;

II. - En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression du blocage des versements sur un plan d'épargne en actions en cas de retrait avant huit ans est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Tout retrait partiel effectué sur un PEA ou un PEA-PME entraîne la clôture du plan, s’il a lieu entre cinq et huit ans, et le blocage des nouveaux versements, s’il a lieu après huit ans.

Par comparaison avec d’autres produits d’épargne bénéficiant d’un régime fiscal privilégié, les règles de fonctionnement du PEA et du PEA-PME apparaissent excessivement restrictives, alors même que le risque pris par l’épargnant en investissant en actions est supérieur. En principe, un rachat partiel sur un contrat d’assurance vie est ainsi possible à tout moment pour le souscripteur, sans que cela n’entraîne ni la résiliation du contrat, ni l’impossibilité d’effectuer de nouveaux versements.

En première lecture, l'Assemblée nationale a assoupli les règles de fonctionnement du PEA et du PEA-PME afin :

- d’une part, de permettre au titulaire d’un PEA ou d’un PEA-PME d’effectuer des retraits entre cinq et huit ans après l’ouverture du plan sans que cela n’entraîne la clôture du plan ;

- d’autre part, de supprimer le blocage des nouveaux versements lorsque le premier retrait est intervenu après huit ans.

Par souci de simplicité, le présent amendement suggère d’aller plus loin, en ne conservant qu’un seul seuil, à savoir le seuil de cinq ans, à compter duquel il serait désormais possible d’effectuer librement des retraits partiels mais aussi de nouveaux versements, dans la limite du plafond légal.

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