Déposé le 15 janvier 2019 par : M. Husson, rapporteur.
Après l'alinéa 6
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° les opérateurs entrant dans le champ d'application de l'article L. 54-10-3 qui ne sont pas enregistrés par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues à ce même article ;
« 5° les opérateurs fournissant des services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 ;
« 6° les opérateurs procédant à une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3 qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'ils ont obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4. »
Le présent amendement vise à inclure dans le champ de la procédure simplifiée de blocage des sites internet dont l’Autorité des marchés financiers peut faire usage :
- d'une part, les prestataires sur actifs numériques qui sont soumis à la procédure d'enregistrement obligatoire et exercent illégalement leur activité ;
- d'autre part, les émetteurs de jetons et les prestataires fournissant des services sur actifs numériques qui laissent croire de façon mensongère qu’ils exercent leur activité en bénéficiant du visa ou de l’agrément optionnels mis en place par le présent projet de loi.
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