Déposé le 15 janvier 2019 par : M. Husson, rapporteur.
I. - Alinéa 77
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° À l'intitulé, les mots : « et émetteurs de monnaie électronique » sont remplacés par les mots : «, émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques et émetteurs de jetons » ;
II. - Après l'alinéa 84
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 572-26. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour toute personne fournissant des services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est agréée dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5. »
3° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Émetteurs de jetons
« Art. L. 572-27.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour toute personne procédant à une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle a obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4. »
Le présent amendement propose de sanctionner pénalement les émetteurs de jetons et les prestataires sur actifs numériques qui font croire de façon mensongère qu'ils ont obtenu l'agrément optionnel ou le visa optionnel, dans l'objectif de tromper les épargnants.
Outre son effet dissuasif, la définition de ces nouvelles infractions pénales permettra à l'Autorité des marchés financiers de faire usage de la procédure simplifiée de blocage des sites internet à l'encontre de ces acteurs, dans les conditions prévues à l'article 24 bisdu présent projet de loi.
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