Déposé le 15 janvier 2019 par : M. Husson, rapporteur.
Après l'article 26 bis A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l'article L. 341-1, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° La réalisation d'une opération sur un des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1, notamment dans le cadre d'une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3 ;
« 9° La fourniture par une des personnes entrant dans le champ d'application de l'article L. 54-10-3 d'un service sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2. » ;
2° L'article L. 341-3 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4 ;
« 8° Les prestataires agréés dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 341-8, après les mots : « la commercialisation », sont insérés les mots : « d'actifs numériques, de services sur actifs numériques ou » ;
4° L'article L. 341-10 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du présent code, sauf lorsque l'activité de démarchage porte sur la fourniture d'un service sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 par un prestataire agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 ou sur des jetons proposés dans le cadre d'une offre au public ayant obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4. »
5° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 341-11, après les mots : « instruments financiers, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, un service sur actifs numériques, » ;
6° À l'article L. 341-13, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : «, actifs numériques » ;
7° L'article L. 341-14 est ainsi modifié :
a)Au premier alinéa, après les mots : « d'un service d'investissement », sont insérés les mots : «, d'un service sur actifs numériques », et après les mots : « d'une opération sur instruments financiers, », sont insérés les mots : « d'une opération sur actifs numériques, » ;
b)À la seconde phrase du second alinéa, après les mots : « produits, instruments », sont insérés les mots : «, actifs numériques, services sur actifs numériques » ;
8° L'article L. 341-15 est ainsi modifié :
a)Après les mots : « des effets de commerce, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, » ;
b)Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux personnes mentionnées aux 7° et 8° de l'article L. 341-3 lorsqu'elles se livrent à une activité de démarchage bancaire ou financier mentionnée au 8° ou au 9° de l'article L. 341-1. » ;
9° L'article L. 341-16 est ainsi modifié :
a)Au premier alinéa du II, le mot : « financier » est supprimé ;
b)Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au service de réception-transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l'article L. 54-10-2, ainsi qu'à la fourniture d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1. » ;
c)Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie au 8° ou au 9° de l'article L. 341-1, l'interdiction prévue au premier alinéa du présent IV s'applique dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves en vue de la fourniture du service de réception-transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l'article L. 54-10-2, ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1. » ;
10° À l'article L. 341-17, la référence : « et 5° » est remplacée par les références : «, 5°, 7° et 8° » ;
11° L'article L. 353-1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie au 8° ou au 9° de l'article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture du service de réception-transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l'article L. 54-10-2, ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1, avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l'article L. 341-16. » ;
12° Au 5° de l'article L. 353-2, après les mots : « toute personne », sont insérés les mots : « autre que celles mentionnées au second alinéa de l'article L. 341-15 », et après les mots : « des espèces, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, ».
II. – La section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 222-16-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Est interdite toute publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relative à :
« 1° La fourniture de services d'investissement portant sur les contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier ;
« 2° La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 du même code, à l'exception de ceux pour la fourniture desquels l'annonceur est agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 dudit code ;
« 3° Une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3 du même code, sauf lorsque l'annonceur a obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4 du même code. » ;
2° L'article L. 222-16-2 est ainsi modifié :
a)Après le mot : « faveur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « : » ;
b)Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° De services d'investissement portant sur les contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier ;
« 2° De services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 du même code, à l'exception de ceux pour la fourniture desquels le parrain ou le mécène est agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 dudit code ;
« 3° D'une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3 du même code, sauf lorsque le parrain ou le mécène a obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4 du même code. »
Le présent amendement vise à interdire le démarchage, la publicité en ligne et le parrainage pour les prestataires sur actifs numériques et les levées de fonds en actifs numériques n'ayant pas obtenu l'agrément optionnel ou le visa facultatif de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Il s'agit ainsi de transposer le régime protecteur introduit par la loi dite « Sapin 2 » pour protéger les épargnants non avertis de certains instruments financiers hautement spéculatifs et risqués, qui a aujourd'hui fait la preuve de son efficacité.
L'objectif consiste à tenir le grand public à l'écart des offres non régulées, compte tenu de leur caractère hautement spéculatif et de la multiplication des cas de fraude. Ainsi, sur les dix premiers mois de l'année 2018, la plateforme « Épargne Info Service » de l’AMF a recensé 2 261 demandes liées aux crypto-actifs, correspondant à un montant cumulé déclaré perdu par les épargnants d’environ 45 millions d’euros.
Il peut être noté que certains acteurs clés du marché de la publicité en ligne, tels que Google et Facebook, ont pris des mesures plus strictes encore, consistant à interdire toute publicité pour les levées de fonds en crypto actifs.
À l’inverse, la mesure proposée au présent amendement concerne les seules offres non régulées. Elle se rapproche ainsi de la position récemment prise par Facebook concernant les plateformes, qui autorise désormais les publicités en faveur de certains prestataires pré-approuvés, en se fondant notamment sur l’existence d’un agrément au niveau national. Elle répond également à une recommandation du rapport remis par Jean-Pierre Landau au Gouvernement, qui suggérait d'interdire le démarchage en ligne pour « les seuls acteurs de la crypto-finance ne s'étant pas conformés aux règles édictées par les régulateurs ».
Encore faut-il préciser que l’objectif du présent amendement n’est pas d’interdire les offres non régulées, qui pourront toujours se dérouler en toute légalité, mais uniquement de veiller à ce qu’elles ne puissent pas être portées à la connaissance du grand public et restent confinées à un cercle d'investisseurs informés et dotés d'un appétit élevé pour le risque.
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