Déposé le 15 janvier 2019 par : M. Husson, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ierdu livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 214-154 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font l'objet d'une inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé ; » ;
2° Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 214-160, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces fonds peuvent également détenir des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du présent code, dans la limite de 20 % de leur actif. »
Pour les professionnels informés et dotés d’un appétit élevé pour le risque, les actifs numériques, communément appelés « crypto-actifs » ou « crypto-monnaies », peuvent constituer une opportunité d’investissement et permettre la recherche d’un meilleur couple rendement-risque.
Aussi, l'article 26 bispropose d'autoriser les fonds professionnels spécialisés à investir dans les actifs numériques.
En complément, le présent amendement vise à ouvrir cette possibilité à une autre catégorie de fonds dont la souscription directe est réservée aux professionnels et assimilés, à savoir les fonds professionnels de capital investissement (FPCI).
En effet, permettre à un véhicule de capital investissement de droit français d’investir dans cette nouvelle classe d’actifs contribuerait à encourager le développement, en France, de levées de fonds en actifs numériques, en complément de la mise en place du système de visa optionnel proposée à l’article 26 du présent projet de loi.
Afin de limiter la prise de risque, les investissements en actifs numériques ne seraient toutefois possibles que dans la limite de 20 % de l’actif du fonds.
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