Déposé le 14 janvier 2019 par : Mme Lamure, rapporteur.
Avantl'article 61 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- La normalisation est une activité d'intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations. Elle vise à encourager le développement économique et l'innovation tout en prenant en compte des objectifs de développement durable.
II.- Les normes élaborées dans le cadre de l’activité mentionnée au I sont d’application volontaire.
Toutefois, ces normes peuvent être rendues d’application obligatoire, dans des conditions définies par voie réglementaire, pour des motifs de protection des personnes et des biens, de santé publique ou de protection de l’environnement, sous réserve qu’elles fassent l’objet d’un accès gratuit en ligne.
III.- Le ou les organismes chargés d’organiser ou de participer à l’élaboration des normes françaises, européennes ou internationales, leurs missions et obligations, ainsi que les modalités de fonctionnement de l'activité de normalisation, d’élaboration et de publication des normes en France sont définis par voie réglementaire.
IV.- Un ou plusieurs organismes mentionnés au III peuvent être chargés, par le ministre compétent, d’élaborer des normes d’application volontaire dont il définit l'objet et qui sont destinées à assurer la mise en œuvre de certaines politiques publiques ou de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
V.- Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d'application du présent article.
VI.- La loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation est abrogée.
Cet amendement a pour objet de donner une assise législative plus large à l’activité de normalisation, en précisant les dispositions de la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, cette dernière étant par ailleurs abrogée.
Si l’activité de normalisation en France, aujourd’hui définie dans le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, ressortit essentiellement du niveau réglementaire, il importe que ses grands principes soient établis par la loi et que, dans le même temps, le recours aux normes volontaires soit valorisé. Comme l’a souligné le rapport d’information de la commission des affaires économiques sur l’impact de la normalisation en juillet 2017, établi par votre rapporteur, l’activité de normalisation constitue en effet un facteur d’efficience économique reconnu, un instrument de compétitivité et de souveraineté économique, ainsi qu’un moyen de simplifier l’environnement juridique en limitant les règles techniques à caractère obligatoire au profit de mesures d’application volontaire.
Outre une définition de la normalisation ainsi que le renvoi au pouvoir réglementaire pour déterminer l’organisme de normalisation français et le processus d’élaboration des normes volontaires, le dispositif proposé conserve la possibilité de rendre des normes volontaires d’application obligatoire, mais désormais à la double condition :
- que des motifs de protection des personnes et des biens, de santé publique ou de protection de l’environnement l’exigent, car le caractère obligatoire de ces norme doit rester exceptionnel ;
- que ces normes fassent l’objet d’un accès gratuit au public, l’accès inconditionnel des citoyens au contenu d’une norme à caractère obligatoire devant être assuré, ce qui impliquera le respect des droits de propriété intellectuelle des organismes de normalisation.
En dernier lieu, cet amendent instaure formellement un mécanisme de « demande de normalisation » inspiré du dispositif existant au niveau de l’Union européenne à l’égard des organismes européens de normalisation (CEN, CENELEC, ETSI). Il prévoit que le pouvoir réglementaire, par le biais par d’un arrêté ministériel, peut charger l’organisme français de normalisation d’établir des normes volontaires destinées à assurer la mise en œuvre de politiques publiques ou de dispositions législatives ou réglementaires particulières et dont il définit l’objet. Cette mesure a vocation à assurer un « continuum » entre les strictes mesures juridiques – qui pourraient ainsi, dans des domaines techniques, être moins nombreuses ou complexes – et les mesures de normalisation volontaire.
Votre rapporteur propose qu’une première mise en application de cette mesure soit opérée pour définir des référentiels destinés renforcer encore davantage l’insertion et l’accès des personnes en situation de handicap dans les entreprises et valoriser celles d’entre elles qui les mettront en œuvre, plutôt que le label d’Etat envisagé par l’article 61 terdu présent projet de loi.
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