Amendement N° COM-565 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 14 janvier 2019 par : M. Husson, rapporteur.

Photo de Jean-François Husson 

Rédiger ainsi cet article :

I.- Les acheteurs mentionnés à l’article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent, avec l'accord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA mentionné à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier d’assurer le paiement anticipé des certaines de ses factures.

L'acquisition des créances par l'établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s'opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle.

II.- La mise en œuvre de la faculté prévue au I du présent article ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.

Exposé Sommaire :

L’affacturage inversé est un mode de financement à court terme des entreprises très utile, tout particulièrement dans le cadre des commandes publiques. Il est donc souhaitable d’encourager son développement en fonction des besoins des entreprises, notamment afin de soutenir les petites et moyennes entreprises fournisseurs des personnes publiques, parfois fragilisées par les délais de paiement.

Le présent article entend conforter juridiquement le recours à ce type de financement, ce qui est louable. En revanche, rien ne justifie que le dispositif soit ouvert aux seuls pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices pouvant également très légitimement avoir vocation à y recourir.

Cet amendement vise donc à étendre le champ d’application du présent article à l’ensemble des acheteurs publics, tout en tenant compte de l’abrogation de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics qui prendra effet au 1eravril 2019. Il précise par ailleurs les mécanismes juridiques par lesquels s’effectuera l’opération d’affacturage : la cession de créance ou la subrogation conventionnelle. Enfin, il autorise explicitement les établissements de crédit, les sociétés de financement et les FIA – fonds d’investissement alternatifs définis par le code monétaire et financier – à agir en qualités d’affactureurs dans ce cadre.

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