Amendement N° COM-567 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 15 janvier 2019 par : Mme Lamure, rapporteur.

Photo de Élisabeth Lamure 

Après l'article 13 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L.5424-1 est ainsi modifié:

a) Au 4°, supprimer les mots : « des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales, ».

b) Après le 4°, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bisLes personnels des chambres de commerce et d’industrie ; ».

2° Au 2° de l’article L. 5424-2, après la référence : « 4° » est insérée par référence : «, 4° bis».

Exposé Sommaire :

En application des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, les chambres de commerce et d’industrie (CCI), en tant qu’établissements publics administratifs de l’État, relèvent du dispositif de l’auto-assurance. Elles assurent donc directement la charge et la gestion de l’allocation d’assurance-chômage.

Afin d’éviter que chacune des CCI n’assume individuellement ce dispositif d’auto-assurance chômage, les CCI en ont confié la gestion du risque à une association de droit privé créée par elles dénommée « caisse d’allocations chômage des chambres de commerce et d’industrie (CMAC) » à laquelle elles ont adhéré jusqu’à la fin de l’année 2018. Les CCI adhérentes versaient une cotisation assise sur les rémunérations de leurs collaborateurs et la CMAC assurait le versement des indemnités chômage aux collaborateurs des CCI privés d’emploi conformément aux règles de l’UNEDIC

Or, compte tenu de l’absence de fondement juridique de la mutualisation du risque chômage opéré par la CMAC, il a été mis fin à ce dispositif, et les CCI employeurs assument aujourd’hui directement, depuis le 1er janvier 2019, la charge des prestations à verser.

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