Déposé le 12 novembre 2018 par : MM. Kern, Janssens, Détraigne, Louault, Mme Goy-Chavent, M. Laurey, Mme Guidez, M. Canevet, Mme Billon, M. Loïc Hervé, Mme Vullien, M. Prince, Mme de la Provôté, M. Delcros, Mmes Perrot, Létard.
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 4 du chapitre Ierdu titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est insérée une section ainsi rédigée :
« Section …
« Prise en charge des frais de transport partagé
« Art. L. 3261-6. – L’employeur peut prendre en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par décret, les frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements ou leurs trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, réalisés en covoiturage en tant que passagers.
« Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé avec celle prévue à l’article L. 3261-2 lorsque les trajets covoiturés aboutissent à un arrêt du réseau de transport public utilisé pour terminer le déplacement. »
II. – La section 1 du chapitre 1erdu titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 131-... ainsi rédigé :
« Art. L. 131-... – Sont exonérés des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale les contributions versées par l’employeur mentionnées à l’article L. 3261-6 du code du travail, dans la limite de 400 euros par an. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Entre 60 % et 70 % des salariés se rendent individuellement au travail en voiture ; ils sont en grande partie captifs de ce moyen de déplacement non optimal au plan économique et environnemental.
Le présent amendement vise à stimuler le développement de l’usage du covoiturage entre le domicile et le lieu de travail, en permettant à l’employeur de contribuer aux frais engendrés par les trajets réalisés en covoiturage sans que cette contribution entre dans le calcul de l’assiette des cotisations salariales et charges patronales.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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