Déposé le 12 novembre 2018 par : M. Henno, Mme Guidez, MM. Mizzon, Moga, Mmes Catherine Fournier, Loisier, Goy-Chavent, M. Longeot, Mme Vullien, MM. Janssens, Kern, Daniel Dubois, Mme Létard.
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter du 1erjanvier 2019 et pour une durée de trois ans, l’État peut, à titre expérimental, autoriser certaines agences régionales de santé à organiser la dispensation par les pharmaciens d’officine de certains médicaments définis à l’article L. 5132-6 du code de la santé publique. Ces médicaments font l’objet d’une ordonnance préalablement établie par un professionnel de santé habilité, qui associe le traitement prescrit à une ou plusieurs situations cliniques identifiées.
II. – Un décret en Conseil d’État fixe le champ et les modalités de mise en œuvre des expérimentations prévues au I. Il précise notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région, ainsi que les conditions d’évaluation des expérimentations.
Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des agences régionales de santé pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées.
Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et, au terme de l’expérimentation, remis au Parlement.
Dans un contexte de temps médical raréfié, de désorganisation liée aux soins non programmés et d’encombrement inutile des urgences, les patients rencontrent des difficultés pour obtenir une ordonnance dans un délai compatible avec la situation d’urgence dans laquelle il se trouve, à l’instar d’une cystite.
Les médecins, les pharmaciens et les autres professionnels de santé sur un même territoire doivent pouvoir coopérer facilement, sans passer par des voies dérogatoires, et ce, afin de faciliter l’accès aux soins des patients.
Aussi, les pharmaciens d’officine doivent pouvoir dispenser certains médicaments à prescription médicale obligatoire lorsque ceux-ci font l’objet d’une ordonnance collective.
Les ordonnances collectives sont fréquemment utilisées par les autorités québécoises ou écossaises pour certaines pathologies comme la maladie de Lyme, la cystite ou encore la conjonctivite.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O. 111 3 du code de la sécurité sociale par la commission des affaires sociales
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