Amendement N° 287 3ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 14 novembre 2018 par : Mmes Catherine Fournier, Guidez, Dindar, M. Mizzon.

Photo de Catherine Fournier Photo de Jocelyne Guidez Photo de Nassimah Dindar Photo de Jean-Marie Mizzon 

Après l'article 32 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 323-6 est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° De s’abstenir de toute activité professionnelle donnant lieu à des revenus d’activité ou rémunération ; »

b) Au dernier alinéa, les mots : « En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité » sont remplacés par les mots : « En cas de méconnaissance de l’obligation mentionnée au 4° » ;

2° Le 3° de l’article L. 324-1 est ainsi rédigé :

« 3° De s’abstenir de toute activité professionnelle donnant lieu à des revenus d’activité ou rémunération ; ».

Exposé Sommaire :

La notion d’activité “autorisée“ ou “non autorisée“ pendant les arrêts de travail est source d’insécurité juridique. En effet, celle-ci n’est pas clairement définie. Un arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2017 rendu au visa de l’article L323-6 du Code de la sécurité sociale en est le bon exemple ; elle précise que le salarié bénéficiant d’un arrêt de travail ne peut exercer qu’une activité que le médecin traitant a expressément autorisée. Dans cette espèce, le salarié qui s’était rendu à quelques réunions de conseil municipal et d’associations pendant les horaires de sorties autorisées a dû restituer les indemnités journalières perçues.

Cela pose plusieurs problèmes, et tout d’abord, celui de l’insécurité juridique du salarié. En effet, la notion d’activité est très large et si elle comprend notamment une activité professionnelle, elle peut aussi comprendre celle d’aller chercher ses enfants à l’école, etc. Ainsi, cette incertitude peut mener à une situation qui restreint de manière disproportionnée les libertés fondamentales du salarié.

De plus, bon nombre d’activités peuvent avoir des effets bénéfiques sur l’état de santé du salarié et sont régulièrement conseillées par les médecins. Cela peut donc parfois permettre un rétablissement plus rapide du salarié. De surcroît, une activité aide à préserver le lien social du salarié et sa place dans la société afin d’offrir des perspectives de réinsertions professionnelles plus aisées.

En outre, l’exercice d’une activité par le salarié bénéficiant d’un arrêt de travail a aussi des vertus à l’égard des associations. Beaucoup de bénévoles et représentants des usagers membres d’associations sont encore en activité ; c’est donc mettre à l’abri leur bonne organisation, particulièrement celle des plus petites.

Ainsi, par cet amendement, il est proposé, non plus de subordonner l’indemnité journalière à l’abstention de toute activité non autorisée, mais uniquement à l’abstention toute activité professionnelle donnant lieu à des revenus d’activité ou rémunération.

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