Amendement N° 313 2ème rectif. (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : )

Déposé le 12 novembre 2018 par : M. Antiste, Mmes Conconne, Jasmin, M. Patrice Joly, Mme Gisèle Jourda, M. Tourenne, Mme Ghali, M. Lalande, Mmes Conway-Mouret, Grelet-Certenais, Artigalas, Perol-Dumont, MM. Mazuir, Vaugrenard, Mme Guillemot.

Photo de Maurice Antiste Photo de Catherine Conconne Photo de Victoire Jasmin Photo de Patrice Joly Photo de Gisèle Jourda Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Samia Ghali 
Photo de Bernard Lalande Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Viviane Artigalas Photo de Marie-Françoise Perol-Dumont Photo de Rachel Mazuir Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Annie Guillemot 

Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre II du titre Ierdu livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-7-... – Les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 peuvent fonctionner en service d’intervention à domicile pour accompagner des personnes malades et en situation de précarité. Ces interventions visent notamment la prévention des expulsions locatives.
« Les appartements de coordination thérapeutique peuvent fonctionner en dispositif. Le fonctionnement en dispositif consiste en une organisation des établissements d’appartements de coordination thérapeutique en services constitués d’équipes pluridisciplinaires d’accompagnement à domicile pour les personnes malades chroniques en situation de précarité mentionnés au premier alinéa du présent article. Les interventions de ces équipes sont destinées à prévenir notamment le risque d’expulsion locative. Dans le cadre du dispositif, ces services d’intervention à domicile sont proposés aux bailleurs sociaux et aux locataires.
« Un cahier des charges fixé par décret définit les conditions de fonctionnement et de co-financement de ses services.
« Le fonctionnement des services d’accompagnement à domicile pour les personnes malades en situation de précarité est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’agence régionale de santé, les organismes de protection sociale et les établissements et services intéressés.
« Les établissements et services signataires de la convention adressent au plus tard le 30 juin de chaque année à l’agence régionale de santé un bilan établi selon des modalités prévues par décret. »

Exposé Sommaire :

Le nombre de décisions de justice prononçant l’expulsion du locataire pour impayés de loyers a fortement augmenté depuis le début des années 2000. Parmi ces personnes, nombreuses sont atteintes de pathologies ou de souffrances psychiques chroniques.

Les Appartements de coordination thérapeutique (ACT) sont des dispositifs médico-sociaux composés d’équipes pluridisciplinaires (médecins, infirmiers, travailleurs sociaux) permettant d’accompagner des personnes en situation de précarité, sans hébergement stable et atteintes d’une pathologie chronique.

L’intervention des équipes d’accompagnement est actuellement contrainte par le cadre de fonctionnement des ACT qui ne permet pas de déployer des interventions pluridisciplinaires chez les individus et donc de prévenir les expulsions locatives des personnes malades chroniques.

Le présent amendement vise à mieux lutter contre les expulsions locatives des personnes atteintes de souffrances psychiques en permettant aux équipes des ACT d’intervenir à domicile.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O. 111 3 du code de la sécurité sociale par la commission des affaires sociales

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