Amendement N° 488 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 novembre 2018 par : Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Lienemann, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Laurence Cohen Photo de Cathy Apourceau-Poly Photo de Marie-Noëlle Lienemann 

Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-2. – I. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :
« 1° Les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;
« 2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2 ;
« 3° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, prévue par l’article L. 245-13 ;
« 4° Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15.
« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
« Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.
« II. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :
« 1° Une fraction égale à 38, 81 % du droit de consommation prévu à l’article 575 du code général des impôts ;
« 2° Le remboursement par la caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 du présent code. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le Gouvernement souhaite remplacer le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi créé en 2012 par la suppression définitive des cotisations des entreprises à la branche famille de la Sécurité sociale. Ce manque à gagner est évalué à 23 milliards d’euros au budget de la Sécurité sociale.

Nous estimons que les entreprises doivent continuer de participer au financement de l’ensemble du régime de sécurité sociale notamment dans la mesure où elles sont directement bénéficiaires des prestations familiales des salarié-e-s.

Pour ces raisons, nous proposons de remplacer l’article 8 par la version antérieure de l’article L 241-2 du code de la Sécurité sociale qui prévoyait la mise à contribution des entreprises à la branche famille et d’utiliser les 23 milliards d’euros pour la mise en place d’une véritable politique de protection sociale permettant notamment la suppression de la modulation des prestations familiales, le versement de la prime à la naissance avant l’accouchement, l’allongement du congé maternité à 18 semaines pris en charge intégralement et l’allongement du congé de paternité et accueil de l’enfant à 4 semaines pris également en charge intégralement.

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