Déposé le 26 novembre 2018 par : M. Longeot, au nom de la commission de l'aménagement du territoire, du développement durable.
Après l'article 18 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particuliers et établissement publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la Métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, à hauteur à 5 € par habitant pour la Métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.
II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.
III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II ci-dessus sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités locales de son territoire.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à attribuer une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) aux collectivités territoriales qui sont compétentes pour mettre en œuvre des politiques de transition énergétique.
Il s'agit d'allouer :
- un montant de 10 euros par habitant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant adopté un plan climat-air-énergie (ce montant serait de 5 euros par habitant pour la Métropole du Grand Paris, pour ses établissements publics territoriaux et pour la Ville de Paris);
- un montant de 5 euros par habitant aux régions ayant adopté un schéma régional du climat de l’air et de l’énergie ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.
Cet amendement a déjà été examiné et adopté par le Sénat en première lecture de l'examen du projet de loi de finances pour 2018.
La transition énergétique nécessite de mobiliser des ressources importantes pour mettre en œuvre des projets permettant d'améliorer l'efficacité énergétique des logements, de développer la production d'énergies renouvelables, de réduire la volume des déchets produits ou encore de développer les mobilités propres. Afin d'amplifier la mise en œuvre de la transition énergétique dans les territoires, les collectivités territoriales compétentes doivent bénéficier de ressources supplémentaires.
La hausse de la taxe carbone et le rapprochement de la fiscalité sur l'essence et le gazole conduisent à une forte augmentation des recettes de la fiscalité sur les énergies fossiles. Entre 2017 et 2022, cette augmentation est évaluée à 15, 4 milliards d'euros. Il est nécessaire qu'une partie de ces recettes soit affectée à des mesures de transition énergétique.
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