Déposé le 24 novembre 2018 par : MM. Kern, Détraigne, Luche, Mme Sollogoub, MM. Laugier, Bockel, Canevet, Le Nay, Henno, Mmes de la Provôté, Catherine Fournier, Billon.
Après l'article 18 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le a du 2° du 1 de l’article 265 du code des douanes est rétabli dans la rédaction suivante :
« a) L’élargissement progressif de la composante carbone est assis sur le contenu en carbone fossile des produits assujettis à la taxe intérieure de consommation ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mise en place par la loi de finances pour 2014, la composante carbone des taxes intérieures de consommation a pour objet de moduler la fiscalité des produits en fonction des émissions de CO₂. Le taux de la composante carbone a été progressivement augmenté en lois de finances et suit désormais, en adéquation avec une cible de 100€/tCO₂ en 2030 prévue par la loi de transition énergétique de 2015, une trajectoire d’augmentation accélérée jusqu’en 2022.
Cette trajectoire d’augmentation confirmée par le projet de loi de finances pour 2019 est fondamentale pour rééquilibrer la compétitivité des énergies renouvelables.
L’article 1erde la loi de transition énergétique relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, sur laquelle s’appuie l’augmentation de la composante carbone des TIC, prévoit l’ « élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus […] ».
Dans ce contexte, il est proposé d’asseoir la composante carbone des taxes intérieures de consommation sur le seul contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis, afin d’exclure de la composante carbone les produits et énergies issues de la biomasse.
Inscrire dans la loi de finances le principe selon lequel la composante carbone des taxes intérieures de consommation est assise uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis permet de lui donner une valeur normative.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).
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