Amendement N° I-446 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 novembre 2018 par : MM. Bocquet, Savoldelli, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Éric Bocquet Photo de Pascal Savoldelli 

Alinéas 9 à 14

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Le 2 du I de l’article 197 est ainsi rédigé :

« 2. La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial ne peut excéder 1 735 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s’ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
« Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l’article 194, la réduction d’impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 675 € Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l’un et l’autre des parents, la réduction d’impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme. » ;

Exposé Sommaire :

Amendement de justice fiscale

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