Déposé le 20 novembre 2018 par : MM. Bocquet, Savoldelli, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l’article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :
« a) Le bois de chauffage ;
« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;
2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;
3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : «, 3° et 4° ».
II. – Les 1° et 3° du I du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1erjanvier 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose de mettre en œuvre une réduction de la TVA sur l’usage du bois comme mode de chauffage, moins émetteur de gaz à effet de serre que bien d’autres modes.
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