Déposé le 21 novembre 2018 par : Mme Lienemann, MM. Gontard, Bocquet, Savoldelli, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
I. - Alinéa 36, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité en euros | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | A partir de 2025 | ||
Installations non autorisées | Tonne | 125 | 125 | 130 | 132 | 133 | 134 | 135 |
A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité | Tonne | 12 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 |
B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 | Tonne | 12 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 |
C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 65 | Tonne | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
D. - Installations relevant à la fois des A et B | Tonne | 9 | 9 | 14 | 14 | 17 | 20 | 25 |
E. - Installations relevant à la fois des A et C | Tonne | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 |
F. - Installations relevant à la fois des B et C | Tonne | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 |
G. Installations relevant à la fois des A, B et C | Tonne | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 |
G bis. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants | Tonne | - | - | 4 | 5, 5 | 6 | 7 | 7, 5 |
H. - Autres installations autorisées | Tonne | 15 | 15 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
» ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à maintenir une réfaction incitative pour les installations de valorisation énergétique réalisant une valorisation énergétique performante au sens de la directive 2008/98/CE. Ces installations sont en effet les seules permettant de valoriser des déchets non recyclables, sous forme de chaleur ou d’électricité de récupération, qui se substitue aux énergies fossiles. En imposant une forte sanction fiscale sur ces installations, qui ont pourtant fait l’objet d’investissement considérable pour pouvoir être certifiées R1, la réforme de la TGAP proposée par le gouvernement risque de limiter les incitations à améliorer la valorisation de l’énergie produite par le traitement thermique des déchets. Elle serait ainsi contradictoire avec les recommandations de la programmation pluriannuelle de l’énergie, qui encourage l’amélioration de la valorisation énergétique des déchets et prévoit des objectifs de développement de la chaleur de récupération livrée par réseaux de chaleur.
Par ailleurs, la chaleur produite par les installations réalisant une valorisation énergétique performante permet d’alimenter le chauffage de logements, notamment de logements sociaux. L’augmentation de la taxe sur ce mode de traitement entraîne donc une augmentation du coût du chauffage que cet amendement vise à éviter.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.