Déposé le 22 novembre 2018 par : Mme Renaud-Garabedian, M. Cadic, Mme Lamure, M. Daubresse, Mme Gruny, MM. Magras, Brisson, Henri Leroy.
Après l'article 29 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 10 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de l’administration fiscale ne sont pas tenus de procéder aux rectifications d’assiette lorsque les impôts et taxes dues ont été acquittés ou recouvrés, nonobstant l’existence d’erreurs ou d’omission déclaratives. Ces impôts et taxes sont réputés dans ce cas avoir été régulièrement acquittés ou recouvrés et ne peuvent faire l’objet d’une réclamation sur ce seul fondement.»
Cet amendement vise à éviter les cas de double imposition temporaire pouvant résulter des propositions de rectification formulées par les agents de l’administration fiscale lors d’un contrôle.
En effet, il arrive fréquemment que des rectifications proposées lors d’un contrôle fiscal entraînent pour le contribuable le paiement d’un supplément d’impôt, alors que l’impôt relatif à l’opération rectifiée a déjà, par ailleurs, été acquitté par un autre contribuable, créant ainsi un cas de double imposition économique (un même flux ou capital étant imposé deux fois entre les mains de deux personnes différentes). Cette situation est d’autant plus singulière qu’aucun manque à gagner n’a été constaté pour le Trésor.
Tel est par exemple le cas en matière de TVA lorsque l’administration fiscale établit la présence d’un établissement stable et reproche à un contribuable de ne pas avoir suivi la procédure déclarative ad hoc à laquelle doivent se soumettre les établissements stables. Dans ce cas, il arrive souvent que, même si la procédure déclarative ad hocn’a pas été formellement respectée par le contribuable rectifié, le Trésor public n’ait pas été lésé si la détection de l’établissement stable au regard de la TVA a modifié non pas le pays de taxation de l’opération, mais son redevable légal. En effet, ce simple changement de redevable crée actuellement un cas de double imposition en France d’une même opération qui, au plan de la TVA, a déjà été imposée par voie d’autoliquidation entre les mains du client du contribuable rectifié. Une telle double imposition semble, au demeurant, contraire aux principes fondamentaux du droit européen qui encadrent nos règles de TVA.
Tel serait également le cas en matière de retenue à la source et, plus généralement, de tout autre impôt ayant déjà été acquitté par un contribuable à raison d’une opération et qui est, par la suite, réclamé à un autre contribuable à raison de cette même opération.
Le présent amendement offre au service vérificateur, dans un tel cas, la faculté de renoncer aux rectifications envisagées.
Irrecevabilité LOLF
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