Déposé le 23 novembre 2018 par : MM. Dallier, Cuypers, Bazin, Brisson, Cambon, Daubresse, del Picchia, Mmes Deroche, Deromedi, Di Folco, M. Hugonet, Mme Lassarade, MM. Le Gleut, Mouiller, Revet.
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 6° de l’article 8 est complété par les mots : « dans la limite de leur investissement en capital » ;
2° La première phrase du 1° bis de l’article 156 est complétée par les mots : « à l’exception des déficits constatés en application de l’article 239 bis AB » ;
3° Au premier alinéa de l’article 239 bis AB, le taux : « 34 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La suppression de l’ISF et l’instauration du PFU sont favorable à l’investissement en actions ; cependant, après la suppression de l’ISF/PME, il ne restera plus de différence majeure (sauf un Madelin plafonné et dont la conformité aux règles de la CEE est encore incertaine) entre la fiscalité qui s’applique aux produits d’un investissement dans les grandes valeurs de la cote et celle qui s’applique aux produits des premiers investissements dans les start-up alors que le risque de perte y est beaucoup plus élevé.
Depuis 1958, afin d’encourager le financement privé des nouvelles entreprises, les USA ont institué le « Subchapter S », régime sous lequel ont été créées la plupart des entreprises américaines leader de la nouvelle économie.
Les entreprises américaines constituées sous ce régime font remonter leurs déficits initiaux sur leurs actionnaires au prorata de leur part au capital ; ces déficits s’imputent sur le revenu imposable de l’actionnaire et ne sont plus reportables pour l’entreprise. La remontée des déficits est plafonnée au montant de l’investissement. En régime de croisière l’IS des « Sub S » ayant réussi représente 3 fois la perte d’IR due à l’imputation des pertes sur les entreprises qui ont échoué.
En France il suffirait d’utiliser l’article 239 bis AB du CGI (option de 5 ans pour le régime des sociétés de famille), en abrogeant le 1° bis de l’article 156 qui tunellise les pertes si l’actionnaire n’est pas dirigeant ; les pertes BIC résultant de l’application de l’article 239 bis AB seraient alors déductibles des autres revenus de l’investisseur.
Il n’y aurait pas d’incompatibilité avec les règles de la CEE puisque l’on ne ferait que supprimer une exception à la règle générale de déduction des déficits.
Le premier alinéa de l’article 22 quater permet aux dirigeants fondateurs de lever plus de capitaux privés en ne gardant que 25% au lieu de 34% du capital. Le 3èmealinéa limite la déductibilité au montant du capital investi.
Les études de L’IRDEME (Institut de Recherche sur la DEMographie des Entreprises) montrent que, dans les pays développés, « seules les entreprises nouvelles fortement capitalisées au départ créent des emplois dans leur pays d’origine ». Les entreprises établies cherchent, elles, à se développer à l’international.
Les exemples anglo-saxons montrent que la quasi-totalité des jeunes entreprises ayant réussi, que l’on appelle « gazelles » ou « licornes », ont été financées au départ par des investisseurs en capital personnes physiques et non par des institutions ; ils montrent aussi que, en raison du grand nombre d’échecs, le rendement global de ces investissements est en moyenne nul ou négatif
Le présent projet a pour but de porter en France l’investissement de départ des investisseurs personnes physiques dans les jeunes pousses au niveau des pays anglo-saxons.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 ter vers un article additionnel après l'article 17).
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