Déposé le 12 novembre 2018 par : Mme Joissains, MM. Le Nay, Kern, Moga, Mme Catherine Fournier, M. Henno, Mme de la Provôté, M. Cazabonne, Mme Perrot, M. Longeot, Mme Dindar.
Après l'article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A de l’article 278-0 bis, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les aliments préparés destinés aux animaux dits de compagnie, les aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d’élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’économie et des finances pris après avis des professions intéressées. » ;
2° Le 4° de l’article 278 bis est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les animaux domestiques sont de précieux soutiens pour certaines personnes, valides ou invalides, mais la TVA sur l’alimentation animale peut poser des problèmes à certaines familles.
L'administration fiscale (actualité BOFiP du 24/06/2014) a précisé les conditions de détermination du taux de TVA applicable aux produits utilisés pour l'alimentation animale et les appâts pour la pêche.
En principe, les produits alimentaires utilisés pour l'alimentation humaine bénéficient du taux réduit de TVA à 5, 5 %. Les produits utilisés pour l'alimentation animale relève selon les cas du taux à 10 % ou à 20 %.
L'administration fiscale précise que les produits alimentaires pouvant servir indifféremment à l'alimentation humaine ou animale (lait, farine de blé par exemple), relèvent du taux à 5, 5 % (Actualité BOFiP du 24 juin 2014, BOI-TVA-LIQ-30-10-30, §10). En revanche, les produits alimentaires qui constituent des produits ou sous-produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture non transformés (céréales, paille, etc.) ne bénéficient pas du taux à 5, 5 % mais à 10 %.
Selon l'article 278 bis du CGI, les ventes d'aliments utilisés pour la nourriture du bétail (animaux de boucherie et de charcuterie), des animaux de basse-cour (volailles, lapins, pigeons), des poissons d'élevage destinés à l'alimentation humaine sont soumis au taux de TVA à 10 %. En revanche, les produits constituant des aliments destinés aux autres animaux (gibier d'élevage, chiens, chats, poissons d'aquarium etc.) sont soumis au taux de 20 %.
Ces disparités ne devraient plus exister et il serait plus simple d’appliquer un taux unique de TVA de 5, 5 %. Cette mesure permettrait aux personnes ayant de petits revenus et possédant un animal domestique de pouvoir le nourrir sans se priver elles-mêmes. Cela offrirait une amélioration du pouvoir d’achat de ces personnes, vivant souvent seules, avec leur petit animal de compagnie.
Tel est l'objet de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.