Amendement N° I-784 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 novembre 2018 par : MM. Théophile, Karam, Patient.

Photo de Dominique Théophile Photo de Antoine Karam Photo de Georges Patient 

Après l’article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, après les mots : « l’habitation », sont insérés les mots : « dans les communes situées dans un département d’outre-mer, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objectif de donner aux représentants de l'État dans les départements d’Outre-Mer la possibilité d’agréer une opération de construction de logement intermédiaire au bénéfice du taux réduit de TVA sans que la condition du minimum de 25 % de surface de logements sociaux ait à s’appliquer.

Ces opérations sont destinées à être louées à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l'article 199 novoviciesdu CGI.

Il aligne, pour les départements d’Outre-mer où la carence de logements intermédiaires constitue aujourd’hui un véritable enjeu, les conditions d’éligibilité au taux réduit de TVA à celles actuellement en vigueur pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) qui font l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

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