Déposé le 21 novembre 2018 par : MM. Théophile, Patient, Karam.
I. – Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
y compris
par les mots :
et pour
III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis pour un usage professionnel nécessitant un transport de biens. »
Un amendement adopté par l’Assemblée nationale et devenu l’article 33 bis du PLF pour 2019, a modifié la définition des véhicules de tourisme définis à l’article 1010 du code général des impôts, en ajoutant au premier alinéa de cet article 1010 (et au deuxième alinéa du I de l'article 1011 bis) les mots : «, y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comprenant quatre portes ».
Or, une telle définition des véhicules de tourisme pour l’assujettissement à la Taxe sur les Véhicules de Société (TVS) prévue à l’article 1010 va à l’encontre de l’actuelle définition en vigueur, issue du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007. La TVS ne s’applique qu’aux seules voitures particulières utilisées par les sociétés pour les trajets de leurs salariés et dirigeants. Les véhicules équipés d’une plate-forme arrière ne répondent pas à cette définition, comme cela résulte clairement des dispositions de la Directive précitée ainsi que de la doctrine administrative.
En effet, des véhicules équipés d’une double cabine avec quatre portes, de type pick up mais aussi des petits camions de moins de 3, 5 tonnes équipées d’une benne basculante, visés par cette nouvelle définition de l’article 1010, ne sauraient valablement être considérés comme des voitures particulières.
Le législateur risquerait ainsi d’étendre de façon inconséquente le champ d'application de la TVS en traitant de la même manière une fraction de véhicules objectivement utilitaires et les voitures particulières.
Par ailleurs, au-delà de l'article 1010, cette nouvelle définition des véhicules de tourisme assujettirait les opérateurs ayant besoin de recourir à ces véhicules utilitaires dotés d'une plateforme arrière séparée, non seulement à la TVS, mais aussi à une série d'autres taxes, telles que la taxe supplémentaire à l'immatriculation (article 1010 ter), la taxe communément appelée "malus écologique" à l'achat du véhicule (article 1011 bis - à titre d'illustration cette taxe s'élèverait quasi systématiquement à 10 500€ pour de tels véhicules dont le moteur est par nature plus puissant et polluant que celui des VP) ainsi qu'à une taxe annuelle supplémentaire pour véhicules polluants (article 1011 ter).
Pour réaliser le caractère injuste et inégalitaire de telles dispositions, si elles restaient inscrites dans la Loi de Finances 2019, il suffit de se représenter visuellement tous les VU disposant d'une cabine et d'une plateforme arrière, y compris des petits camions de moins de 3, 5 tonnes équipés d’une benne basculante, qui risqueraient d’être soumis à l'ensemble de ces taxes. Cela aurait indéniablement pour effet de pénaliser injustement les sociétés qui en ont un réel usage professionnel pour leur travail quotidien.
En synthèse, l’article 1010 précité vise à taxer des véhicules de transport de personnes, à l’exclusion des véhicules utilitaires avec plateforme. Par conséquent, il n’est pas possible d’ajouter les véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comportant quatre portes dans le corps de l’article 1010.
S’il est toutefois légitime d’entendre soumettre au malus écologique de l’article 1011 bis les véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comportant quatre portes acquis par des personnes ne justifiant pas d’une activité professionnelle nécessitant un tel achat, il convient de modifier le seul article 1011 bis ainsi que le propose l’amendement ci-dessus. En aucun cas, la volonté de taxer certains véhicules au malus écologique ne doit avoir pour conséquence de léser les entreprises disposant d’un outil de travail tel qu’un véhicule équipé d’une plate-forme arrière.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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