Déposé le 23 novembre 2018 par : M. Loïc Hervé, au nom de la commission des lois.
Alinéas 18 à 36
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
5° Le c de l’article L. 3334-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si les sommes nécessaires pour honorer cette garantie excèdent 15 % du montant de la dotation, le surplus est prélevé sur la fraction mentionnée au a. »
La transformation de la dotation globale d’équipement (DGE) des départements, attribuée sous la forme d’un taux de concours ou par abondement direct de la section d’investissement du budget départemental, par une dotation répartie sous forme de subventions est contraire aux principes de la décentralisation. Une réelle concertation serait à tout le moins nécessaire avant d’envisager une réforme de la DGE.
Afin d’éviter toute difficulté dans la répartition de cette dotation, le présent amendement prévoit seulement que les sommes nécessaires pour honorer la garantie selon laquelle l’attribution d’un département au titre de la majoration pour insuffisance de potentiel fiscal ne peut être inférieure à 90 % du montant perçu l’année précédente sont prélevées, si nécessaire, sur la part principale de la DGE.
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