Déposé le 26 novembre 2018 par : M. Sido, Mme Deromedi, MM. Bascher, Brisson, Charon, Mmes Garriaud-Maylam, Imbert, MM. Dallier, Cuypers, Mouiller, Karoutchi, Milon, Lefèvre, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Daubresse, Daniel Laurent, Laménie, Savary, Mayet, Bernard Fournier, Rapin, Pierre, Poniatowski, Reichardt, de Nicolay, Mandelli, Darnaud.
Après l’article 53 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après la troisième phrase de l’article L. 311-1, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des prestations de service qui sont dans le prolongement de l’acte de production dès lors que les recettes tirées de ces activités n’excèdent pas 50 % des recettes tirées de l’activité agricole et 30 000 euros par an. » ;
2° À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 375-2, les mots : « loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … de finances pour 2019 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet de permettre aux sociétés civiles agricoles de réaliser des prestations de service, quel que soit leur statut social, dès lors que ces prestations s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de production et génèrent des recettes inférieures à 50% de celles tirées de l’activité agricole et à 30 000 euros par an.
Irrecevabilité LOLF
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