Déposé le 4 décembre 2018 par : Mme Lienemann, MM. Gay, Bocquet, Savoldelli, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G … ainsi rédigé :
« Art. 1594 G … – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.
« L’article 1594 E est applicable. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Face à la dévitalisation des centres bourgs et villes moyennes, délaissés par les ménages qui préfèrent des logements en périphérie, l’accession sociale peut être une réponse contribuant à revitaliser ces territoires, en facilitant la requalification du tissu existant et en attirant une nouvelle population.
Au regard de ces objectifs, partagés tant par les élus de terrain que par les institutions les accompagnant (CGET, CDC, …), le monde HLM est un opérateur déterminant, parfois même le seul en territoires détendus, compte tenu de son objet social et des relations avec les collectivités locales.
Afin de favoriser des opérations d’accession à la propriété dans ce cadre, le présent amendement vise à permettre aux conseils départementaux qui le souhaitent d’intervenir en soutien des villes concernées et d’exonérer de droits d’enregistrement les ventes de logements réalisées dans ce cadre, sous réserve du respect des conditions qui s’imposent aux organismes HLM en matière d’accession sociale à la propriété, qu’il s’agisse des plafonds de ressources des accédants, du plafonnement des prix de vente ou encore des garanties de rachat et de relogement.
(La référence au dixième alinéa de l’article L 411 2 du CCH renvoie à l’article L 411 2 dans sa version post loi Elan)
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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