Déposé le 29 novembre 2018 par : M. Husson.
Après l’article 56 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article 1519 E du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation et de la source d’énergie primaire de l’installation. Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 3 280 € par mégawatt de puissance installée au 1erjanvier de l’année d’imposition pour les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, à 1 323 € par mégawatt de puissance installée au 1erjanvier de l’année d’imposition pour les installations de production d’électricité à cycle combiné gaz naturel, à 3 280 € par mégawatt de puissance installée au 1erjanvier de l’année d’imposition pour les installations de production d’électricité à charbon et à 3 115 € par mégawatt de puissance installée au 1erjanvier de l’année d’imposition pour les installations de production d’électricité à turbine à combustion. »
Dans le contexte de la transition énergétique, les centrales à cycle combiné au gaz naturel (CCGN) sont une garantie essentielle pour l’approvisionnement énergétique de la France. Elles permettent de répondre rapidement aux fluctuations de la demande électrique, en particulier en hiver, ce qui en fait un complément naturel des énergies renouvelables intermittentes. Leur rendement élevé permet une très bonne performance environnementale. Elles sont par ailleurs des acteurs économiques importants pour les territoires souvent en difficultés économiques.
Pourtant, les CCGN sont aujourd’hui menacées par un cadre fiscal inadapté, en particulier à cause de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) qui applique un taux unique, sans considération ni de la production effective, ni des facteurs de charge, ni des marges ou valeur ajoutée.
Le dispositif proposé permet de rééquilibrer cette situation en différenciant plus finement les impositions par technologie.
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