Amendement N° II-46 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 novembre 2018 par : M. Dallier, au nom de la commission des finances.

Photo de Philippe Dallier 

A. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II – À titre expérimental, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2019, la réduction d’impôt de l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique aux acquisitions de logements situés dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant, dans lesquelles la moyenne du nombre de cessions de logements neufs, durant les années 2015, 2016 et 2017, est la plus élevée.

Les logements ainsi mentionnés s’entendent des logements mentionnés au A ou aux 1° à 4° du B du même article 199 novovicies.

Dans ces communes, chaque année, le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, fixe le nombre de logements pouvant faire l’objet d’un agrément en vue du bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa.

Un décret fixe la liste des communes mentionnées au premier alinéa et précise les modalités de délivrance des agréments visés au troisième alinéa.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2021, un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

B. –... – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les pertes de recettes résultant pour l’État de l’application à titre expérimental dans certaines communes de la réduction d’impôt de l’article 199 novovicies du code général des impôts prévue au II sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’article 68 de la loi de finances pour 2018 a exclu du bénéfice de la réduction d’impôt sur l’investissement locatif intermédiaire, dite « dispositif Pinel », à compter du 1erjanvier 2018, les logements vendus à des investisseurs particuliers dans les zones B2 et C, c’est-à-dire celles où, en principe, on ne constate pas un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logement.

Cette décision a été justifiée par le souci de réduire le coût de la réduction d’impôt et par le risque pour les investisseurs de ne pas trouver de locataires là où la tension du marché locatif est supposée être la moins forte.

Or le zonage du dispositif, qui remonte à 2014 alors qu’il devrait être remis à jour tous les trois ans, présente des limites certaines car il ne permet pas d’identifier avec suffisamment de précision les besoins issus de marchés qui sont par nature locaux.

Ces difficultés ont d’ailleurs été reconnues par l’Assemblée nationale qui a inséré dans le présent projet de loi de finances un article 74 bis, sur la proposition du Gouvernement, ouvrant le bénéfice du dispositif Pinel à des réhabilitations en centres-villes, en se fondant non pas sur le zonage mais sur les besoins locaux, reconnus par le préfet et les communes.

Il est donc proposé d’ouvrir également, le bénéfice de la réduction d’impôt, de manière contrôlée, à certaines villes situées en zone B2 où des besoins particuliers sont constatés. Les communes concernées seraient déterminées par décret et les préfets des départements concernés définiraient chaque année un quantum de logements, correspondant à l’estimation des besoins telle qu’elle résulte des plans locaux de l’habitat. Une dizaine de villes pourraient être concernées.

Le dispositif est conçu non seulement pour limiter le coût pour les finances publiques, mais aussi pour éviter le risque pour les investisseurs de manquer de locataires si le projet est situé dans un territoire où les besoins en logement neuf ne sont pas suffisants.

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