Amendement N° II-587 3ème rectif. (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Avis du gouvernement

Déposé le 5 décembre 2018 par : MM. Canevet, Delcros, Moga, Le Nay, Kern, Daniel Dubois, Loïc Hervé, Mme Billon.

Photo de Michel Canevet Photo de Bernard Delcros Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Jacques Le Nay Photo de Claude Kern Photo de Daniel Dubois Photo de Loïc Hervé Photo de Annick Billon 

I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

ou des sociétés dont le capital ainsi que les voix dans les organes délibérants sont majoritairement détenus par des personnes publiques

par les mots :

ou exploités directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les ports français sont aujourd’hui en grande majorité exploités par des acteurs publics (collectivités territoriales, établissements publics, sociétés d’économie mixte etc.). Cependant, certains sont gérés par des entités privées.

Or, l’article 1449 du code général des impôts, par son deuxième alinéa, instaure une différenciation fiscale entre ces deux types d’acteurs. En effet, il exonère de cotisation foncière des entreprises (CFE) les « grands ports maritimes, les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des sociétés d’économie mixte, à l’exception des ports de plaisance ». Ainsi, les ports exploités par des acteurs privés ne bénéficient pas de cette exonération.

Si la jurisprudence du Conseil constitutionnel (notamment QPC n° 2018-733 du 21 septembre 2018) estime que cette différence de traitement fiscal ne constitue pas de rupture du principe constitutionnel d’égalité, en se basant sur la volonté du législateur de « favoriser l’investissement public dans les infrastructures portuaires », il semble que le droit actuel en la matière est susceptible d’être considéré par la Commission européenne comme une aide d’Etat, au sens de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Interrogée sur la question, la Direction de la législation fiscale alertait sur le risque que l’exonération en l’état soit considérée comme une aide d’Etat. Pour résoudre ce problème, elle évoquait la solution de l’extension de l’exonération à tous les ports. Consultée, la Direction générale des finances publiques a estimé qu’elle ne voyait pas d’inconvénient à cette extension.

Enfin, cette proposition aurait un impact limité en matière de perte de recettes fiscales, puisqu’à l’heure actuelle, l’amendement ne concernerait qu’un port.

Il apparaît dès lors opportun, notamment dans un souci de mise en conformité avec le droit de l’Union Européenne, d’étendre l’exonération de cotisation foncière des entreprises à tous les types de ports, en incluant donc ceux gérés ou exploités par des personnes privées.

Tel est l’objet du présent amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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