Déposé le 6 décembre 2018 par : MM. Kern, Détraigne, Moga, Mme Billon, MM. Henno, Canevet, Mmes Goy-Chavent, Sollogoub.
Après l'article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, le mot : « intégralement » est supprimé.
II – Le I entre en vigueur au 1erjanvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’exonération de contribution au service public de l’électricité prévue par l’article 266 quinquies C du code des douanes, vise à transposer la possibilité, offerte par la directive encadrant le cadre européen de taxation de l’électricité, d’exonérer de taxe l’électricité produite par les petits producteurs.
La loi de finances rectificative pour 2017 a introduit une modification de cet article précisant que, pour pouvoir bénéficier de l’exonération de CSPE, le producteur devait autoconsommer intégralement l’énergie produite. Sous prétexte de simplification, cette modification visait à entériner dans la loi une pratique des douanes qui avait été censurée par le juge administratif.
Pourtant, cette disposition constitue un frein au développement de l’autoconsommation d’électricité. Il n’est en effet pas toujours possible pour les petits producteurs de pouvoir autoconsommer intégralement l’électricité qu’ils produisent.
Afin d’encourager le développement de l’autoconsommation d’électricité, notamment d’électricité issu de source renouvelable, cet amendement vise donc à réintroduire la possibilité, pour les petits producteurs, de bénéficier d’une exonération de CSPE pour la partie autoconsommée de l’électricité qu’ils produisent, y compris quand l’excédent est revendu et réinjecté dans le réseau.
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