Déposé le 6 décembre 2018 par : MM. Kern, Détraigne, Mme Billon, MM. Henno, Canevet, Mmes Goy-Chavent, Sollogoub.
Après l'article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1383 I, il est inséré un article 1383… ainsi rédigé :
« Art. 1383… – Lorsque l’installation ne bénéficie pas d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération au titre de l’article R. 314-14 ou R. 311-27-6 du code de l’énergie, les installations hydroélectriques nouvelles et les additions de construction portant sur des installations hydroélectriques existantes sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de dix ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement. » ;
2° Le 2° de l’article 1395 est rétabli dans la rédaction suivante :
« 2° Les terrains et cours d’eau nécessaires à l’exploitation d’installations hydroélectriques, pendant les dix premières années de l’exploitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.
Afin d’inciter au développement de nouvelles capacités hydroélectriques, prévu à hauteur de 500 à 750 MW par la PPE, le présent amendement propose que les nouveaux projets d’installations et les projets permettant d’augmenter la capacité des installations existantes bénéficient d’une exonération de taxe foncière pendant dix années.
En diminuant les charges lors des premières années d’exploitation, ce dispositif faciliterait le financement des projets et donc les décisions d’investissement, sans pour autant priver les collectivités locales de toute recette liée à l’installation.
Seules les installations ne bénéficiant pas du complément de rémunération ou de l’obligation d’achat seraient éligibles à cette exonération.
Les collectivités continueraient à percevoir les autres ressources fiscales afférentes (IFER, CET, redevances), puis à l'issue de la période d'exonération, elles percevraient l'ensemble des taxes.
Cette mesure n’est par nature pas chiffrable puisqu’elle concerne des installations qui n’existent pas encore. Elle serait néanmoins un signal très fort de la volonté politique d’accompagner le développement de nouvelles capacités hydroélectriques.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 56 vers un article additionnel après l'article 57).
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