Amendement N° II-803 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 5 décembre 2018 par : MM. Poadja, Kern, Mme Guidez, MM. Longeot, Delcros, Mme Vullien, MM. Henno, Arnell, Détraigne, Laurey, Mmes Tetuanui, Létard, M. Marseille, Mme Billon.

Photo de Gérard Poadja Photo de Claude Kern Photo de Jocelyne Guidez Photo de Jean-François Longeot Photo de Bernard Delcros Photo de Michèle Vullien Photo de Olivier Henno Photo de Guillaume Arnell Photo de Yves Détraigne Photo de Nuihau Laurey Photo de Lana Tetuanui Photo de Valérie Létard Photo de Hervé Marseille Photo de Annick Billon 

I. – Alinéa 2, avant-dernière phrase

Remplacer le montant :

50 000 euros

par le montant :

80 000 euros

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’article 55 octies du présent projet de loi, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, étend le bénéfice de la réduction d’impôt pour l’investissement outre-mer dans le secteur du logement social aux travaux de rénovation d’immeubles sociaux de plus de vingt ans détenus par les organismes de logement social et situés dans certaines zones prioritaires des collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie.

L’éligibilité au dispositif de défiscalisation de projets de réhabilitation de logements anciens appartenant déjà à des bailleurs sociaux constitue une avancée pour les locataires du parc social des collectivités ultramarines. Cette disposition permettra, dans les territoires concernés, de lancer des opérations rendues nécessaires par l’ancienneté des logements et l’évolution des normes de construction et d’habitabilité dans les territoires concernés.

Néanmoins, cet article prévoit une limitation du montant des travaux pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt à hauteur de 50 000 € par logement, soit 769 € par m² en considérant un équivalent-logement de 65 m², quand le plafond pour la construction neuve s’établit à 2 498 € par m².

Cette limitation constituerait une lourde contrainte dans la mesure où le coût des opérations de réhabilitation en Nouvelle-Calédonie est aujourd’hui comparable à celui de la construction neuve. En effet, ce sont des opérations très techniques qui nécessitent le plus souvent d’importants travaux de désamiantage, des transformations en profondeur des bâtiments et des installations et organisations de chantier spécifiques.

En outre, les coûts de construction en Nouvelle-Calédonie sont sensiblement plus élevés qu’ailleurs sur le territoire français. Le montant des travaux s'établissait en moyenne à 2 042€ par m2 à la Société immobilière calédonienne (SIC) en 2017 contre 1 502€ par m2 en métropole en 2016, soit un écart de 36%. Ceci est d'autant plus vrai en matière de réhabilitation qu'il existe aujourd'hui peu d'entreprises calédoniennes structurées pour mener à bien ce type d'opération.

Cet amendement propose donc de relever ce plafond de 50 000 € à 80 000 € par logement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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