Déposé le 6 décembre 2018 par : Mme Renaud-Garabedian, M. Henri Leroy, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, M. Charon.
I. – Alinéa 14
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
cinq
II. – Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
L’article 167 bis du CGI prévoit un dispositif d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes – non-encore réalisées – d’un contribuable qui transfère son domicile fiscal à l’étranger. Ce dispositif est connu sous le nom d’exit tax.
Sont concernés les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile hors de France, et détenteurs de droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentant au-moins 50% des bénéfices sociaux d’une société, ou dont la valeur globale excède 800.000 euros. Sous certaines conditions, le contribuable peut bénéficier d’un sursis de paiement.
De façon à renforcer l’attractivité de la France pour les investisseurs étrangers, l’exit tax fait l’objet d’une réforme réduisant le délai de conservation des titres à l’issue duquel l’impôt mis en sursis de paiement est dégrevé, en ramenant ce délai de 15 à 2 ans.
L’Assemblée Nationale a porté ce délai à 5 ans pour les patrimoines mobiliers supérieurs à 2, 57 millions d’euros.
Ceci engendrerait une cohabitation de deux délais distincts de conservation des titres, selon que le patrimoine mobilier se situe entre 800.000 et 2, 57 millions d’euros ou excède ce dernier seuil. Cette distinction est de nature à générer une forte insécurité juridique pour les contribuables. En effet, des problèmes réguliers de valorisation des titres d’une société se posent avec l’administration fiscale.
Un délai unique de conversation des titres paraît donc plus pertinent. Cet amendement fixe ce délai à 5 ans pour l’ensemble des contribuables concernés par le dispositif de l’exit tax.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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