Déposé le 5 décembre 2018 par : Mmes Lherbier, Bonfanti-Dossat, MM. de Nicolay, Revet, Daubresse, Mmes Chain-Larché, Lassarade, Delmont-Koropoulis, Deromedi.
Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 038 889 € aux communes qui sont propriétaires d’un ou plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, ainsi qu’aux communes qui ont participé ou participent directement aux investissements ou animations de la société de courses propriétaire ou gestionnaire d’un ou plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 772 723 € par commune. » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « la phrase précédente » sont remplacés par les mots : « les phrases précédentes ».
L'article 56 septies du projet de loi de finances pour 2019 prévoit d'affecter la part du produit du prélèvement sur les paris hippiques pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes.
Or, certaines communes, comme celle de Marcq-en-Baroeul, disposent d’un hippodrome qui est intégralement implanté sur leur seul territoire et dont elles sont pleinement propriétaires. Pour ces communes, dont le budget supporte les frais d’investissement et de rénovation des hippodromes, il est inacceptable que la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ait affecté en son temps la part du produit du prélèvement sur les paris, qui leur était jusqu’ici affectée, uniquement à l’établissement public de coopération intercommunale auquel elles appartiennent. De même, il serait inéquitable qu'elles ne perçoivent que la moitié du produit du prélèvement sur les paris, alors qu'elles en assument, seules, toutes les charges.
Il serait plus juste de tenir compte des réalités pour définir les règles d’affectation de la partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs qui est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées.
Il convient donc d’opérer une distinction selon que les hippodromes sont situés sur le territoire d’une seule commune qui en est propriétaire ou qui contribue aux investissements et/ou animations de la société de courses propriétaire – auquel cas la partie du produit du prélèvement en question doit être attribuée à cette commune et à elle seule – ou que les hippodromes appartiennent à des sociétés de courses qui ne bénéficient pas de contributions financières de la part des communes sur le territoire desquelles ils sont implantés – auquel cas les recettes fiscales en cause doivent revenir à l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel les hippodromes sont ouverts au public.
C’est tout l’objet du présent amendement que de tenir compte de la diversité des réalités locales pour proposer une répartition plus juste du produit du prélèvement sur les paris faits dans les hippodromes.
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