Déposé le 5 décembre 2018 par : Mme Tetuanui, MM. Laurey, Poadja.
I. - Alinéa 6
Après le mot :
passagers
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
. Le volume annuel d’opérations du navire doit comprendre 90 % des têtes de lignes au départ d’un port français, et comprendre 70 % des escales pendant les itinéraires dans les ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à ajuster et rendre à minima réalistes et opérationnelles les conditions fixées à l’ouverture des activités de croisière au bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer pour les opérateurs locaux et les investisseurs.
Il s’agit de prévoir des conditions d’exploitation des navires quasi exclusivement sur la ZEE tout en gardant un pourcentage minime de sorties hors ZEE. En effet, pour la collectivité de la Polynésie française eu égard à ses spécificités géographiques, les touchers hors ZEE sont indispensables en l’état actuel des infrastructures existantes pour le carénage et l’avitaillement. Par ailleurs, quelques touchers commerciaux en très faible pourcentage dans les îles voisines comme par exemple, Pitcairn ou les îles Cook sont essentiels à l’attractivité de l’exploitation de ce type de bateaux.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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