Déposé le 7 décembre 2018 par : Mmes Morin-Desailly, de la Provôté, Bruguière, MM. Laugier, Cadic, de Nicolay, Schmitz, Mme Vérien, MM. Capo-Canellas, Mizzon, Mme Létard, M. Brisson, Mme Garriaud-Maylam, MM. Kern, Leleux, Lafon, Moga, Bernard Fournier, Mmes Renaud-Garabedian, Laure Darcos, Dumas, M. Charon.
Après l'article 55 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les deux dernières phrases du b du II de l’article 220 octies du code général des impôts sont ainsi rédigées : « S’agissant des albums d’expression, le bénéfice du crédit d’impôt est ouvert aux albums de nouveaux talents d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France et aux albums de nouveaux talents, composés d’une ou de plusieurs œuvres libres de droit d’auteur au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle. Pour un album de nouveaux talents d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France, un album de nouveaux talents qui ne remplit pas cette condition d’expression produit la même année par la même entreprise bénéficie également du crédit d’impôt. »
II. – Le I s'applique aux dépenses exposées à compter du 1erjanvier 2020.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le présent amendement vise à préciser et clarifier le critère de francophonie qui s’applique à une partie des albums éligibles au crédit d’impôt en faveur de production phonographique. Cette clarification est nécessaire, compte tenu de la complexité du dispositif actuel, source d’insécurité financière pour les entreprises. De plus, le dispositif créé des effets de seuil préjudiciable.
Le dispositif actuel prévoit en effet que les albums en langue étrangère sont éligibles au crédit d’impôt, seulement si la société de production produit dans l’année une majorité d’albums francophones. Dans le cas où l’entreprise aurait pour projet de produire dans l’année à venir autant de projets francophones que de projets non francophones, si un seuls des projets francophones ne se poursuit pas jusqu’à son terme ou s’il prend du retard et est reporté à l’exercice suivant, alors l’entreprise perd le bénéfice du crédit d’impôt pour l’intégralité des albums non francophones.
De plus, certaines sociétés de production ne sont pas en mesure d’anticiper, au moment du dépôt de l’agrément provisoire, quels albums précis elles produiront dans l’année à venir. Ce manque de visibilité conduirait de nombreuses entreprises à renoncer au bénéfice du crédit d’impôt.
Afin de remédier à cette situation, il est proposé de supprimer l’effet de seuil en clarifiant que tout album francophone donne le droit à l’éligibilité d’un album en langue étrangère.
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