Déposé le 5 décembre 2018 par : M. Decool.
Après l’article 64
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 575 I du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l’article 302 D toute personne qui détient sur elle-même, dans tout local dont elle a la jouissance ou dans tout moyen de transport individuel ou collectif, des tabacs manufacturés, paraissant avoir été transporté directement ou précédemment depuis un autre État membre de l’Union européenne sur le territoire fiscal français, pour des quantités supérieures à : » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À peine de nullité du procès-verbal de saisie de la marchandise, la personne en cause est mise en mesure de démontrer, dans un délai adapté aux circonstances de fait, aux agents des douanes qu’elle a licitement acquis les tabacs manufacturés objet du contrôle directement dans un autre État membre de l’Union européenne, qu’elle les a transportés elle-même et pour ses besoins propres en France. Dès lors que la personne contrôlée rapporte au moins la preuve de son achat et du transport par elle-même, il incombe à l’administration de démontrer, aux fins d’une taxation en France, une détention à des fins commerciales par la personne contrôlée et d’écarter les éléments de preuve d’un achat pour besoins propres soumis par l’intéressé, selon les critères a à c mentionnés au 4° du 1 du I de l’article 302 D du présent code. Un décret précise les modalités de cette procédure. »
L’article 575 I du CGI (introduit par la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude) prévoit de « réputer » une détention de tabac par un particulier « à des fins commerciales » (donc à des fins de commerce illicite) dès que les seuils quantitatifs fixés par l’article sont dépassés.
Or, dans son arrêt du 14 mars 2013 (C-216/11), la CJUE avait reproché à la France d’utiliser des seuils quantitatifs pour qualifier de telles infractions, conduisant à l’époque à leur abrogation. Ces seuils ne sont en effet pas conformes avec l’article 32 de la directive n°2008/118/UE du 16 décembre 2008 relatif au régime général des accises.
Par conséquent, la rédaction actuelle de l’article 575 I du CGI s’appuyant sur des critères quantitatifs serait susceptible de provoquer une nouvelle action en manquement (sur la base d’une critique pour « inconventionnalité ») de la part de la Commission européenne devant la CJUE.
Par ailleurs, l’article 575 I du CGI entre en conflit avec le 302 D du même code : le premier s’applique uniquement lorsque le tabac est transporté en véhicule individuel sans permettre à la personne d’offrir la preuve que les marchandises sont à des fins de consommation personnelle, tandis que le second couvre les autres situations mais permet à l’intéressé d’apporter la preuve de sa « consommation personnelle ».
Par le présent amendement, le nouvel article 575 I sera recentré sur les revendeurs ainsi que sur les « détenteurs de seconde main » qui, quels que soient le lieu des contrôles et les modalités de détention, ne sont pas en mesure de prouver qu’ils ont acheté et transporté eux-mêmes le tabac communautaire provenant d’un autre Etat membre (marques fiscales d’un autre état membre). Toutes les situations sont ainsi couvertes et la bonne articulation avec l’article 302 D du CGI sera assurée.
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